D-9.2, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

Texte complet
15. Dans les 30 jours précédant la fin de la période de référence, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 3 et l’informe des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
A.M. 2014-02, a. 15; A.M. 2023-12, a. 5.
15. Dans les 30 jours suivant la fin de la période de référence, la Chambre transmet un avis de défaut à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 3 et l’avise des conséquences prévues par l’article 14, par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
A.M. 2014-02, a. 15.